S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
6.5. La personne doit s’assurer d’obtenir une nouvelle attestation lorsque:
1°  la dernière date de 3 ans ou plus;
2°  il y a un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
Les dispositions des articles 6.1 à 6.3 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de cette nouvelle attestation visée au premier alinéa.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.